Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, modifié par le décret no 2000-42 du 19 janvier 2000 et par le décret no 2001-789 du 31 août 2001 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 23 mars 2001 ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 mars 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du décret du 29 juin 1990 susvisé, sont organisés, pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, des concours nationaux d'accès aux cadres d'emplois des conseillers adjoints, des conseillers et des conseillers principaux, ouverts aux personnes bénéficiaires ou ayant bénéficié d'un contrat à durée déterminée et remplissant les conditions ci-après :
1o Ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de clôture des inscriptions aux concours ;
2o Répondre aux conditions posées à l'article 21 du décret du 29 juin 1990 susvisé pour être candidats aux emplois offerts à l'Agence nationale pour l'emploi ;
3o Justifier des titres et diplômes requis pour le cadre d'emplois dans lequel est classé l'emploi à pourvoir, prévus à l'article 24 du décret du 29 juin 1990 susvisé ;
4o Avoir été employé, pendant une durée au moins égale à dix-huit mois d'équivalent temps plein, au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des inscriptions aux opérations de concours, dans un organisme concourant au service public du placement tel que défini à l'article L. 311-1 du code du travail.
Art. 2. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi fixe, par décisions :
1o Les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er ci-dessus ;
2o Le nombre de places offertes à chacun de ces concours.
Art. 3. - Les candidats admis aux concours instaurés par le présent décret sont nommés et classés dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 29 juin 1990 susvisé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.